Les agents de police et de gendarmerie sont formels la dessus : les chèques ne sont pas acceptés pour payer les amendes, seul l’argent liquide l’est. Problème, cette pratique courante se fait indépendamment de la loi. En effet, comme le stipule l’article 223 du nouveau code de la route «le paiement de l’amende à titre définitif ou à titre de consignation est effectué en espèce, par chèque ou par tout autre moyen de paiement fixé par l’administration».Question : que dire à ces automobilistes à qui on refuse au quotidien le droit de payer leurs amendes par chèque alors que le code de la route les y autorise ? Le ministère de l’équipement et des transports ne semble pas pour l’heure disposé à répondre à la question. En effet, ce dernier, qui estime ne pas avoir d’autorité sur la police et la gendarmerie, décline toute responsabilité quant à ce sujet. Selon certains observateurs, cette anomalie témoigne en réalité d’un manque de cohérence et de contrôle dans l’application du code de la route. Ainsi, comme le propose la Fédération nationale du transport, les pouvoirs publics pourraient songer à la mise en place d’une autorité de pilotage des contrôles routiers. Autrement, il est difficile d’imaginer qu’un changement de comportement puisse se produire. Autre aspect abordé par la Fédération nationale du transport, la formation des agents de contrôle. Celle-ci estime en effet que les agents de polices et les gendarmes auraient du bénéficier d’une formation pour prendre connaissance de l’ensemble des dispositions du code de la route. Ainsi, selon l’article 2 du décret d’application du code de la route «lorsque le paiement immédiat de l’amende transactionnelle et forfaitaire a lieu entre les mains de l’agent verbalisateur au moyen d’un chèque, le tireur doit être le contrevenant et le chèque doit être libellé à l’ordre du percepteur concerné. Ce paiement peut également avoir lieu par tous les autres moyens de paiement fixés par arrêté du ministre chargé des finances». De plus, le paiement de ces amendes peut se faire au moment de la contravention, directement auprès de l’agent verbalisateur ou être reporté dans un délai de quinze jours. Pour sa part, le contrevenant a toujours la possibilité de contester l’infraction.